1. La Communauté peut, sur la base des accords conclus dans le cadre du Protocole de Kyoto, conclure des accords avec des pays tiers figurant à l'annexe B du Protocole de Kyoto, et ayant ratifié ce Protocole, pour assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre et d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, conformément aux règles énoncées à l'article 300 du traité.
1. The Community may, on the basis of the agreements under the Kyoto Protocol, conclude agreements with the third countries listed in Annex B of that Protocol which have ratified that Protocol, to provide for the mutual recognition of allowances between the Community greenhouse gas emissions trading scheme and other greenhouse gas emissions trading schemes in accordance with the rules set out in Article 300 of the Treaty.