La Commission considérera les aides destinées à couvrir les contributions financi
ères à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs pour les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux, comme spécifié aux sections 1.2.1.2. et 1.2.1.3. et/ou les dommages causés par des incidents environnementaux comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’évaluation communs et les conditions c
...[+++]i-après.