Les États membres qui, conformément à l'article 18, paragraphe 3, décident de maintenir leur système actuel de droits au paiement calculent la valeur unitaire initiale d'un droit au paiement en multipliant la valeur des droits par un pourcentage fixe.
Member States which, in accordance with Article 18(3), decide to keep their existing payment entitlements shall calculate the initial unit value of a payment entitlement by multiplying the value of the entitlements by a fixed percentage.