3. Les documents de stratégie multinationaux et thématiques, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles, sont adoptés par la Commission par voie d'actes délégués en conformité avec la procédure visée à l'article 22, et dans le respect des conditions fixées aux articles 22 bis et 22 ter. Ils couvrent une période initiale qui ne peut excéder la durée de validité du présent règlement et font l'objet d'un examen à mi-parcours.
3. Multi-country and Thematic Strategy Papers, and any revisions or extensions thereof, shall be adopted by the Commission by means of delegated acts in accordance with the procedure set out in Article 22, and subject to the conditions laid down in Articles 22a and 22b. They shall cover an initial period of no longer than the period of application of this Regulation and shall be reviewed at the mid-point.