1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 114 du traité, et dans le cadre
de la surveillance multilatérale prévue à l'article 99 du traité, le Conseil examine si la traje
ctoire d'ajustement proposée par le programme est suffisamment ambitieuse, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes pour réaliser la trajectoire d'ajustement visée, qui doit conduire à la réalisation de l'o
...[+++]bjectif budgétaire à moyen terme.
1. Based on assessments by the Commission and the Committee set up by Article 114 of the Treaty, the Council shall, within the framework of multilateral surveillance under Article 99, examine whether the adjustment path in the programme is sufficiently ambitious, whether the economic assumptions on which the programme is based are realistic and whether the measures being taken and/or proposed are sufficient to achieve the targeted adjustment path towards the medium-term budgetary objective.