1. Les aides qui sont accordées spécifiquement, de manière directe ou indirecte, à la construction, à la transformation et à la réparation navales, telles que définies dans le présent règlement, et qui sont financées par les États membres ou leurs autorités régionales ou locales ou au moyen de ressources de l'État, sous quelque forme que ce soit, ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les dispositions du présent règlement.
1. Aid granted specifically, whether directly or indirectly, for shipbuilding, conversion and repair, as defined under this Regulation, financed by Member States or their regional or local authorities or through State resources in any form whatsoever may be considered compatible with the common market only if it complies with the provisions of this Regulation.