a) le public soit informé, par des avis au pub
lic ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniq
ues lorsqu'ils sont disponibles, de toute proposition d'élaboration, de modification ou de réexamen de tels plans ou programmes, et à ce que les informations utiles concerna
nt ces propositions soient mises à sa disposition, y compris, entre autres, les informations sur le droit de participer au process
...[+++]us décisionnel et sur l'autorité compétente à laquelle des observations ou des questions peuvent être soumises.