5) Dans l'hypothèse où un pourcentage considérablement plus faible de travailleurs féminins que de travailleurs masculins serait en mesure de remplir la condition de deux années d'emploi imposée par la règle décrite au point 3 du dispositif, il incombe à l'État membre, en sa qualité d'auteur de la règle présumée discriminatoire, de faire apparaître que ladite règle répond à un objectif légitime de sa politique sociale, que ledit objectif est étranger à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il pouvait raisonnablement estimer que les moyens choisis étaient aptes à la réalisation de cet objectif».
5. If a considerably smaller percentage of women than men is capable of fulfilling the requirement of two years' employment imposed by the rule described in paragraph 3 of the operative part of this judgment, it is for the Member State, as the author of the allegedly discriminatory rule, to show that the said rule reflects a legitimate aim of its social policy, that that aim '