C'est une interprétation possible et je signale également que le paragraphe 44(1), qui précise que le parlementaire doit avoir des motifs raisonnables, reprend en fait le libellé de l'article 72.08 de la Loi sur le Parlement du Canada qui concerne les demandes émanant des députés.
Mr. Stringham. Yes, that is a possible interpretation, and we would also point out that proposed subsection 44(1), which sets out reasonable grounds to believe, actually tracks the existing language in the Parliament of Canada Act, section 72.08, which deals with requests from members.