5. Si, selon l’estimation d
u CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède de moins de 10 % le taux minimal de mortalité
par pêche défini à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est égal au nombre total de jours d’autorisation
pour l’année en cours multiplié par le taux minimal de mortalité
par pêche défini à l’article 4 et divisé par le taux de mortalité
par ...[+++]pêche estimé par le CSTEP.