312. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, dans la Loi sur les douanes ou dans la Loi sur la gestion des finances publiques, nul n’a le droit de recouvrer de l’argent versé à Sa Majesté au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, des intérêts ou d’un autre montant prévu par la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre.
312. Except as specifically provided in this Part, the Customs Act or the Financial Administration Act, no person has a right to recover any money paid to Her Majesty as or on account of, or that has been taken into account by Her Majesty as, tax, net tax, penalty, interest or any other amount under this Part.