36 (1) Lorsqu’un montant au titre d’un remboursement prévu par la présente loi est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, et que la personne n’a pas droit au montant ou que le montant payé ou déduit excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où le montant lui est payé ou est déduit d’une somme dont elle est redevable.
36 (1) If an amount is paid to, or applied to a liability of, a person as a refund under this Act and the person is not entitled to the amount or the amount paid or applied exceeds the refund or other payment to which the person is entitled, the person shall pay to the Receiver General an amount equal to the refund, payment or excess on the day the amount is paid to, or applied to a liability of, the person.