(8) Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
(8) In determining, at any time in a particular functional currency year of a taxpayer, the amount for which a pre-transition debt of the taxpayer (other than a pre-transition debt denominated in the taxpayer’s elected functional currency) was issued and its principal amount at the beginning of the taxpayer’s first functional currency year,