L'article 2 — «Durée» énonce: «le contrat peut être reconduit pour une période supplémentaire de cinq ans aux conditions et modalités exposées dans la présente, ou telles que modifiées par les parties, à condition qu'un consentement écrit préalable puisse être obtenu par les deux parties, au moins six mois avant l'expiration de la durée initiale. [.] Toute reconduction ultérieure du présent contrat sera négociée entre les Parties, au moins six mois avant l'expiration de la durée supplémentaire».
Article 2 — ‘Term’ reads: ‘the agreement may be extended for an additional five-year period under the conditions and terms set forth herein, or as amended by the parties, provided that prior written consent can be reached by both parties at least six months prior to the expiry of the initial term (.) Any subsequent renewal of this agreement shall be negotiated between the Parties, at least six months before the expiry of the additional term’.