Cela dit, au moment d'élaborer la disposition législative, nous avons modifié de façon conséquente le paragraphe 81(4) de la loi, de sorte que la somme de 1 000 $ ou, s'il est moins élevé, le total des montants que le particulier a reçus relativement à des fonctions exercées à titre de pompier ne sont pas visés si le particulier demande, pour l'année, la déduction prévue à l'article 118.06.
Now, what we've done in terms of drafting the law is to make a consequential amendment to subsection 81(4) of the act, which says that the person takes “the lesser of $1,000 and the total of those amounts, other than, if the individual makes a claim under section 118.06 for the year, amounts received in respect of duties as a firefighter”.