42 (1) Si le gouverneur en conseil, par décret pris sous le régime de l’article 156 de la Loi, accorde une dispense à l’égard d’un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule, tous les moteurs, les bâtiments ou les véhicules de ce modèle portent une étiquette qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4).
42 (1) If the Governor in Council has, by order, granted an exemption under section 156 of the Act in respect of a model of an engine, vessel or vehicle, all engines, vessels or vehicles of that model must bear a label that meets the requirements set out in subsections 7(3) and (4).