Les adolescents transférés dans un établissement pour adultes au titre des paragraphes 92(4) et (5) sont déjà assujettis à la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, selon le cas, au titre du paragraphe 77(2) ainsi qu’aux modifications ultérieures apportées à ces lois au titre des articles 171, 173, 196 et 197.
Young persons sent to an adult facility under clause 92(4) and (5) would already be subject to the Prisons and Reformatories Act or the Corrections and Conditional Release Act, as the case might be, as a result of clause 77(2) and the consequential amendments to those Acts in clauses 171, 173, 196 and 197.