L'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit être habilitée à examiner les dispositions concernant la succursale et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues à l'article 12, paragraphe 7, et à l'article 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26, et dans les mesures arrêtées conformément à ces dispositions.
The competent authority of the host Member State shall have the right to examine the branch arrangements and to request such changes as are strictly needed to enable the competent authority to enforce the obligations under Articles 12(7), 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, and 26 and measures adopted pursuant thereto.