Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la modernisation des règles régissant l’accès à la profession de transporteur par route afin d’assurer une application plus homogène et effective de ces règles dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of this Regulation, namely the modernisation of the rules governing admission to the occupation of road transport operator in order to ensure that those rules are applied more uniformly and effectively in the Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.