5. Les informations réglementées sont communiquées aux médias selon des modalités signalant clairement qu'il s'agit d'informations réglementées et mentionnant clairement l'émetteur concerné, l'objet des informations réglementées ainsi que l'heure et la date de leur transmission par l'émetteur ou par la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur.
5. Regulated information shall be communicated to the media in a way which makes clear that the information is regulated information, identifies clearly the issuer concerned, the subject matter of the regulated information and the time and date of the communication of the information by the issuer or the person who has applied for admission to trading on a regulated market without the issuer's consent.