6. Le président du comité de surveillance bancaire fournit, sur demande, à la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, à huis clos, toute information confidentielle relative aux missions du comité qui est nécessaire à l'exercice des pouvoirs dont le Parlement européen est investi en vertu du traité et du présent règlement.
6. Upon request the Chair of the Banking Supervisory Board shall provide the Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament in camera any confidential information concerning its tasks which are required for the exercise of the European Parliament’s powers under the Treaty and under this regulation.