L’article 200 précise les renseignements et documents que la CAN, la CNER, les autorités administratives, les commissions fédérales d’évaluation environnementale, le ministre compétent, le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, et les formations conjointes doivent se fournir les uns aux autres et transmettre aux promoteurs et aux autres parties intéressées à un projet.
Section 200 sets out what information and documents the NPC, the NIRB, regulatory authorities, federal environmental assessment panels, the responsible minister, the federal and/or territorial minister, and joint panels must provide to each other, to proponents and to other parties involved in projects.