(7) Dans le cas où, à un moment donné, une personne ne se conforme pas ou cesse de se conformer au paragraphe (6), le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne en vertu de la présente partie, ou qui peut le devenir, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
(7) Where, at any time, a person referred to in subsection (6) fails to give or maintain, as required under that subsection, security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable under this Part to the person, an amount not exceeding the amount by which