(2.11) Pour l’application de la partie IV. 1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
(2.11) For the purposes of Part IV. 1, in the case of an entity that qualifies as a Canadian-controlled entity by virtue of subsection (1) or (2), the Minister may nevertheless determine that the entity is not a Canadian-controlled entity if, after considering any information and evidence submitted by or on behalf of the entity or otherwise made available to the Minister or the Director, the Minister is satisfied that the entity is controlled in fact by one or more non-Canadians.