CONSIDÉRANT que la Communauté et le Mexique mènent actuellement des activités de recherche et de développement technologique, y compris des projets au sens de l’article 2, point e), dans divers domaines d’intérêt commun, et qu’il sera à leur avantage mutuel que chacun d’entre eux participe aux activités de recherche et de développement de l’autre, sur la base de la réciprocité.
CONSIDERING that the Community and Mexico are currently pursuing research and technological development activities, including projects as defined in Article 2(e), in areas of common interest and that participation in each other’s research and development activities on the basis of reciprocity will provide mutual benefits.