Aucune disposition de la présente directive n'interdit à un État membre de prendre des mesures supplémentaires concernant la sécurité maritime qui ne seraient pas prévues par celle-ci, pour autant que ces mesures n'enfreignent pas les dispositions de la présente directive, ni ne nuisent d'une façon ou d'une autre à la réalisation de son objectif, ni ne mettent en péril la réalisation de ses objectifs.
Nothing contained in this Directive shall prevent a Member State from taking additional measures on maritime safety which are not covered by it, provided that such measures neither infringe this Directive nor in any way adversely affect the attainment of its objective, nor jeopardise the achievement of its objective.