2. Le cas échéant, des mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2, afin de régler des problèmes pratiques précis, notamment en rendant contraignante, dans certains cas, l'indication du lieu de fabrication sur l'étiquette pour éviter d'induire le consommateur en erreur et pour préserver et développer des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses.
2. In accordance with the regulatory procedure referred to in Article 25(2), measures shall be adopted, where appropriate, to resolve specific practical problems, such as by making it obligatory, in certain cases, to state the place of manufacture on the labelling to avoid misleading the consumer and to maintain and develop Community reference methods for the analysis of spirit drinks.