Lorsque la mise en place de mesures nationales d'atténuation des risques visées au premier alinéa ne permettent pas de répondre aux préoccupations d'un État membre liées à la santé humaine ou animale ou à l'environnement, un État membre peut, en dernier ressort, refuser l'autorisation du produit phytopharmaceutique sur son territoire si, en raison de ses caractéristiques environnementales ou agricoles tout à fait particulières, il est fondé à considérer que le produit en question présente un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement.
Where the concerns of a Member State related to human or animal health or the environment cannot be controlled by the establishment of national risk mitigation measures referred to in the first subparagraph, a Member State may as a last resort refuse authorisation of the plant protection product in its territory if, due to its very specific environmental or agricultural circumstances, it has substantiated reasons to consider that the product in question poses a serious risk to human or animal health or the environment.