9. Tout en se conformant aux objectifs du présent règlement, en particulier pour ce qui est des exigences relatives à la sécurité des denrées alimentaires, les États membres peuvent adopter des mesures nationales destinées à mettre en œuvre des projets pilotes d’une durée et d’une portée limitées, dans le but d’évaluer d’autres modalités pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande.
9. While complying with the objectives of this Regulation and in particular as regards food safety requirements, the Member States may adopt national measures implementing pilot projects limited in time and extent, to evaluate alternative practical arrangements for the performance of official controls on the production of meat.