Si les mesures communautaires nécessaires pour réduire les émissions à la source, conformément à l'annexe XVII bis, ne sont pas entrées en vigueur au 1 janvier 2010, un État membre peut bénéficier d'un relèvement des valeurs limites pour les PM2,5 et les PM10 jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures s'il démontre que toutes les conditions requises pour bénéficier d'un délai supplémentaire qui sont énoncées à l'article 20 sont respectées et montre quelle aurait été l'incidence de chacune des mesures mentionnées sur les valeurs limites.
If the necessary Community measures to reduce emissions at source, as referred to in Annex XVIIa, have not entered into force by 1 January 2010, a Member State may be granted an increase in the limit values for PM2.5 and PM10. until such measures have entered into force, if it shows that all the conditions for obtaining an extension set out in Article 20 are fulfilled and demonstrates what would have been the impact on the limit values of each of the measures mentioned.