76. Après l’entrée en vigueur de l’article 1, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, malgré l’article 71 et à l’exclusion de toute autre personne ou entité, entreprendre des mesures d’exécution qui, avant cette entrée en vigueur, n’étaient pas en instance et auraient pu être entreprises en vertu d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard de la région intracôtière à cette entrée en vigueur, ou donner suite à de telles mesures.
76. After the coming into force of section 1, the Government of the Northwest Territories may, despite section 71 and to the exclusion of any other person or entity, commence or continue enforcement actions — under an Act of Parliament that is repealed or rendered inapplicable in respect of the onshore on the coming into force of that section — other than one that is before a court on the coming into force of that section.