Elle introduit également une distinction entre (1) les mesures à portée générale mettant en œuvre ou adaptant des aspects essentiels de la législation de base - dont celle que l'on pourrait appeler la législation déléguée - qui seraient soumises à cette nouvelle procédure, et (2) les mesures ayant seulement une portée individuelle ou concernant les dispositions procédurales ou administratives, auxquelles ni le Conseil ni le Parlement ne pourraient s'opposer, et pour lesquelles le comité des représentants nationaux aurait une fonction purement consultative.
It also brings in a distinction between (1) measures of general scope that implement essential aspects of the basic legislation or adapt it, including what could be called delegated legislation, which would be subject to this new procedure, and (2) measures that only have an individual scope or concern procedural or administrative arrangements, which would not be subject to call‑back by neither Council nor Parliament and where the committee of national representatives would be purely advisory.