9. Comme alternative à l'établissement d'un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique au titre du paragraphe 1, les États membres peuvent adopter d'autres mesures de politique publique pour réaliser des économies d'énergie auprès des clients finals, pour autant que ces mesures de politique publique satisfassent aux critères énoncés aux paragraphes 10 et 11.
9. As an alternative to setting up an energy efficiency obligation scheme under paragraph 1, Member States may opt to take other policy measures to achieve energy savings among final customers, provided those policy measures meet the criteria set out in paragraphs 10 and 11.