3. Les unités ATS veillent à ce que les mesures ATFM appliquées dans un aéroport donné soient arrêtées en coordination avec l’organisme de gestion d’aéroport concerné afin d’assurer l’efficacité de la planification et de l’utilisation de l’aéroport au bénéfice des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3.
3. ATS units shall ensure that ATFM measures applied to airports are coordinated with the airport managing body concerned, in order to ensure efficiency in airport planning and usage for the benefit of parties referred to in Article 1(3).