3. Si l'agence estime qu'elle n'est pas en mesure de donner suite à la demande telle qu'elle est formulée ou souhaite que la demande soit modifiée, elle informe sans délai le Président, qui prend une mesure appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.
3. If the Agency considers that it is unable to respond to the request as formulated, or seeks to have it modified, it shall forthwith inform the President, who shall take any appropriate action, after consulting the committee responsible as necessary.