1 bis. Lorsque, sur la base notamment des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné d'autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures qui seraient appliquées dans l'ensemble de l'Union.
1a. Where it emerges, primarily on the basis of the factors referred to in Article 4(5), that the conditions laid down for the adoption of measures pursuant to Article 2(1) are met in one or more regions of the Union, the Commission, after having examined alternative solutions, may exceptionally authorise the application of surveillance or safeguard measures limited to the region(s) concerned if it considers that such measures applied at that level are more appropriate than measures applied throughout the Union.