1. Au cas où la mise en oeuvre de mesures particulières entrant dans le cadre de la politique commune de la pêche le rendrait nécessaire, un État membre, soit à son initiative, soit à la demande de la Commission, transmet à la Commission sans délai, à partir de son fichier national, les données actualisées pour les navires concernés par ces mesures.
1. Where the implementation of special measures under the common fisheries policy so requires, a Member State, either of its own accord, or at the Commission's request, shall transmit without delay from its national register the updated data for the vessels concerned.