8. Si aucune objection n'est émise dans un délai de soixante jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 6 par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8. Where, within 60 days of receipt of the information referred to in paragraph 6, no objection has been raised by either a Member State or the Commission in respect of a provisional measure taken by a Member State, that measure shall be deemed to be justified.