Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’abrogation d’un certain nombre d’actes de l’Union obsolètes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Since the objective of this Regulation, namely the repeal of a number of obsolete Union acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).