Les États membres ne peuvent adopter des mesures qui empêcheraient ou léseraient de jure ou de facto ces opérations que si, premièrement, les mesures en question protègent des intérêts autres que ceux visés dans le règlement sur les concentrations et, deuxièmement, que ces mesures sont nécessaires et proportionnées pour assurer la protection d’intérêts compatibles avec le droit communautaire.
Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice de jure or de facto such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law.