1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.
1. Where, in a zone or agglomeration, concentrations of ozone have exceeded the long-term objectives specified in Section C of Annex VII during any of the previous five years of measurement, fixed measurements shall be taken.