Comme nous l'avons vu précédemment, la cour de justice reconnaît que lorsqu'il existe plus d'une base juridique envisageable pour une mesure, la règle générale veut que soit choisie la base juridique qui correspond à l'objectif prédominant de la mesure en question, à moins qu'exceptionnellement les objectifs de la mesure soient indissociablement liés sans que l'un soit secondaire par rapport à l'autre.
As we have seen, the Court of Justice admits that where there is more than one possible legal basis for a measure, the general rule is that the legal basis which corresponds to the dominant purposes of the measure should be used, unless exceptionally the purposes of the measure are indissociably linked without one being secondary to the other.