Si le Ministre accepte de négocier ou si le tribunal conclut au bien-fondé de la revendication, la Commission met à la disposition des parties des mécanismes de règlement des différends pour qu’elles règlent la question de l’indemnisation (art. 33)(63). La renonciation par le revendicateur prévue au paragraphe 32(1) relativement
à l’indemnité n’est mentionnée nulle part ailleurs dans le projet de loi alors qu’elle est une condition au renvoi au Tribunal de la question du bien-fondé. Il y a donc lieu de se demander quel effet cette renonciation peut avoir sur l’étape de l’indemnisation qui se déroule devant la Commission pour les revendic
...[+++]ateurs touchés, et même si elle a un effet.
Following a ministerial decision to negotiate or a positive Tribunal decision on validity, the Commission must assist the parties to resolve the matter of compensation, using dispute resolution processes (clause 33) (63) The bill makes no further mention of the clause 32(1) waiver on compensation that a claimant must have completed in order to gain access to the Tribunal at the validity phase, leaving open the question of how or whether this waiver might influence the compensation phase before the Commission for affected claimants.