(4) Dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément aux paragraphes (2) et (3) pour les parcs des années de modèle 2011 à 2016, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant à ces paragraphes, choisir de multiplier par 1,2 le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle dans son rapport de fin d’année de modèle.
(4) When calculating the fleet average carbon-related exhaust emission value in accordance with the provisions of subsections (2) and (3) for the 2011 to 2016 model years, a company may, for the purposes of amounts B and C in subsections (2) and (3), elect to multiply the number of advanced technology vehicles in its fleet by 1.2, if the company reports this election and indicates the number of credits obtained as a result of this election in its end of model year report.