2. Lorsqu'une décision d'éloignement, telle que visée au paragraphe 1, est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'État membre vérifie l'actualité et la réalité de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée, et évalue si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement avait été prise.
2. If an expulsion order, as provided for in paragraph 1, is enforced more than two years after it was issued, the Member State shall check that the individual concerned is currently and genuinely a threat to public policy or public security and shall assess whether there has been any material change in the circumstances since the expulsion order was issued.