1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition que le destinataire ait légalement accès aux données concernées et que la demande d'informations soit proportionnée à la nature de la tâche en question.
1. At the request of the Authority, competent authorities and other public authorities of the Member States shall provide the Authority with all the necessary information to carry out the duties assigned to it by this Regulation, provided that the addressee has legal access to the relevant data, and provided that the request for information is proportionate in relation to the nature of the duty in question.