3. Les États membres veillent à ce que les certificats des conducteurs de trains, du personnel de bord et du personnel qui s'acquitte de tâches essentielles en matière de sécurité, délivrés conformément au paragraphe 1, soient valables sur le réseau ferroviaire ou sur la ligne pour lesquels ils ont été délivrés au départ, quelle que soit l'entreprise ferroviaire pour laquelle travaille le titulaire du certificat.
3. Member States shall ensure that certificates issued to train drivers, staff accompanying trains and staff performing vital safety tasks in accordance with paragraph 1 are treated as valid for the rail network or the route for which they were originally granted, irrespective of the railway undertaking for which the certified member of staff works.