2 ter. Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement pour les procédures de résolution, ils peuvent prévoir que ces dispositifs utilisent les moyens financiers dont ils disposent, collectés auprès des établissements avant l'entrée en vigueur de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances], pour dédommager les mêmes établissements des contributions ex-ante qu'ils pourraient devoir verser au Fonds.
2b. Where participating Member States have already established national resolution financing arrangements, they may provide that the national resolution financing arrangements use their available financial means, collected from institutions before the entry into force of Directive [BRRD], to compensate institutions for the ex–ante contributions which those institutions may be required to pay into the Fund.