1. Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet aux contrôles sur place des informations visées à l'article 50 et aux inspections de ces succursales.
1. Host Member States shall provide that, where an institution authorised in another Member State carries out its activities through a branch, the competent authorities of the home Member State may, after having informed the competent authorities of the host Member State, carry out themselves or through the intermediary of persons they appoint for that purpose on-the-spot checks of the information referred to in Article 50 and inspections of such branches.