Les États membres qui décident de ne pas mettre en œuvre le titre III, chapitre 5 bis, du présent règlement et de ne pas avoir recours à la possibilité prévue à l'article 136 bis, paragraphe 1, peuvent décider, aux fins d'obtenir la réduction nécessaire de la valeur des droits au paiement visée au premier paragraphe, de ne pas réduire les droits au paiement qui, en 2013, ont été activés par des agriculteurs qui, en 2013, ont demandé moins qu'un montant à déterminer par l'État membre concerné mais qui ne peut excéder 5 000 EUR.
Member States that decide not to implement Chapter 5a of Title III of this Regulation and not to use the possibility under Article 136a(1) may decide, for the purpose of obtaining the necessary reduction in the value of payment entitlements referred to in the first subparagraph, not to reduce those payment entitlements that in 2013 were activated by farmers who in 2013 claimed less than an amount to be determined by the Member State concerned, which may however not exceed EUR 5000.